S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
80. Dans les 30 jours de la date prévue pour la reprise des activités de la responsable dont la reconnaissance a été suspendue, celle-ci doit fournir au bureau coordonnateur une déclaration attestant des changements ou de l’absence de changements pouvant affecter les conditions et les modalités de sa reconnaissance.
À défaut de produire la déclaration ou si des changements se sont produits, le bureau coordonnateur doit avoir une entrevue avec la responsable et vérifier les éléments prévus à l’article 73 de la manière qui y est prévue, compte tenu des adaptations nécessaires. Le bureau coordonnateur peut alors exiger la production de tout document relatif aux exigences de la Loi et des règlements lorsque ceux dont il dispose ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 80; D. 1314-2013, a. 42; D. 1464-2022, a. 18.
80. Dans les 30 jours de la date prévue pour la reprise des activités de la responsable dont la reconnaissance a été suspendue en vertu des articles 79 et 79.2, le bureau coordonnateur doit avoir une entrevue avec elle ainsi qu’avec chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence où elle entend fournir les services de garde. Il doit, de plus, sur rendez-vous, visiter la résidence et vérifier les éléments prévus à l’article 53 de la manière qui y est prévue.
Le bureau coordonnateur peut alors exiger la production de tout document relatif aux exigences de la Loi et des règlements lorsque ceux dont il dispose ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 80; D. 1314-2013, a. 42.
80. Dans les 30 jours de la date prévue pour la reprise des activités de la responsable, le bureau coordonnateur doit avoir une entrevue avec elle ainsi qu’avec chaque personne âgée de plus de 14 ans qui réside dans la résidence où elle entend fournir les services de garde et, le cas échéant, avec la personne adulte qui l’assiste. Il doit, de plus, visiter la résidence.
Le bureau coordonnateur peut alors exiger la production de tout document relatif aux exigences de la Loi et des règlements lorsque ceux dont il dispose ne sont plus exacts, sont incomplets ou sont périmés.
Cette visite et ces entrevues doivent faire l’objet d’un rapport.
D. 582-2006, a. 80.